Un collaborateur peut-il renoncer à ses vacances quelques jours avant leur début ?

L’employeur peut refuser d’annuler des vacances planifiées, même si le collaborateur n’a plus la possibilité de réaliser les activités prévues (p. ex : partir à l’étranger, assister à des spectacles, fermeture des centres sportifs, musées, cinémas etc.). Le but des vacances, soit le repos, doit pouvoir être atteint, même dans une situation particulière de fortes restrictions quant aux loisirs réalisables. Des vacances fixées doivent en principe être prises.
En revanche, ce n’est a priori pas le cas si le collaborateur est en quarantaine par décision des autorités.

L’employeur peut-il ordonner la prise de vacances durant la période de crise sanitaire ?

Ordonner des vacances forcées peut exceptionnellement être autorisé en raison de besoins opérationnels urgents, sans respecter le délai usuel de préavis de trois mois. Pour les collaborateurs qui n’ont plus suffisamment de travail en raison de la pandémie du coronavirus, cela signifie qu’ils doivent accepter une prise de vacances à court terme s’il n’existe aucun droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. Ils ne doivent cependant pas être contraints de prendre des vacances au-delà de leur droit aux vacances.

L’employeur peut-il supprimer la fermeture de son entreprise fixée du 27 juillet au 14 août pour rattraper un retard de production imputable à une cessation d’activité?

En règle générale, un délai de prévenance de trois mois doit être respecté pour imposer la prise ou l’annulation de vacances.
En cas de situation exceptionnelle et/ou de besoin impérieux et lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles l’exigent, comme c’est le cas de la crise sanitaire actuelle, l’employeur peut annuler des vacances planifiées. Dans ce cas, à tout le moins si le délai de trois mois n’est pas respecté, il est tenu d’indemniser le collaborateur des éventuels frais engendrés par l’annulation des vacances planifiées.

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